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Devenir pilote III ?
La visite médicale :
Liste des médecins
(document DGAC)
Un
médecin vous dit tout
Les
flying doctors
*Contribution de helipilot.free.fr
Arrêté
RELATIF À L'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE
DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE
Arrêté du 2 décembre 1988 (J.O. du 8 février 1989, p. 1803)
Modifié par : arrêté du 2 octobre 1992 (J.0. du 14 novembre
1992, p. 15661)
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET
DE LA MER
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Vu la convention relative, à l'aviation civile internationale
du 2 décembre 1944, publiée par le décret n° 69-11 58 du
18 décembre 1969,
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles
L 410-1, R 421-6, D 424-1, D 424-2, D 435-1 et D 43510,
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets,
licences et qualifications des navigants professionnels
de l'aéronautique civile, notamment les paragraphes 2.4,
2.6., -2.7. et 3.1. de son annexe,
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets,
licences et qualifications des navigants non professionnels
de l'aéronautique civile, notamment les paragraphes 2.3.,
2.5. et 3-1. de son annexe,
Vu l'arrêté du 3 décembre 1956 modifié portant création
d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel
et d'une qualification d'instructeur,
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif au brevet
et à la licence d'ingénieur navigant,
Vu l'arrêté du 19 juin 1984 modifié relatif aux conditions
générales d'utilisation des aéronefs civils,
Vu l'arrêté du 5 février relatif aux conditions d'utilisation
des hélicoptères exploités par une entreprise de transport
aérien,
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation
des avions exploités par une entreprise de transport aérien,
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel
de l'aéronautique civile, Le conseil médical de l'aéronautique
civile entendu, ARRÊTENT :
Art. 1er. - La délivrance et le renouvellement d'une
carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des
conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors
d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée.
Cette consultation est appelée ici examen médical. Toutefois,
les textes relatifs aux titres aéronautiques peuvent dispenser
certaines catégories de navigants de telles conditions d'aptitude
physique et mentale.
NORMES [retour
au sommaire] Art. 2. - Définies en annexe, elles
sont constituées en trois catégories de classes 1 et 2 : aptitude
physique et mentale, aptitude ophtalmologique, aptitude oto-rhino-laryngologique.
Les titulaires d'une licence de navigant professionnel doivent
répondre aux conditions de classe 1. Les navigants non
professionnels doivent répondre aux conditions de classe
2.
AUTORITES [retour
au sommaire] Art. 3. - L'examen des titulaires de
licences de navigants non professionnels et des candidats à
ces licences est réalisé par un médecin agréé. L'examen des
titulaires de licences de navigants professionnels et des candidats
à ces licences est réalisé par un centre médical agréé. Il vaut
également pour les titres de navigant non professionnel. Art.
4. - Ces règles comportent quatre tempéraments cumulables
concernant :
- Les navigants résidant en permanence dans un département,
un territoire ou une collectivité territoriale d'outre
mer : l'examen peut être réalisé par un organisme médical
agréé (commission de médecins, centre ou service médical)
situé dans l'un de ces lieux;
- Les navigants résidant en permanence à l'étranger l'examen
pour le renouvellement de licence peut être réalisé par
un organisme agréé situé dans l'état tiers;
- Les navigants résidant temporairement en un lieu éloigné
d'une autorité médicale agréée : l'examen pour le renouvellement
de licence peut être réalisé par un médecin qualifié en
médecine aéronautique ou, à défaut, ayant simplement un
titre légal. Cette dérogation permet un renouvellement
non reconductible d'une durée maximale :
de six mois pour les titulaires d'une licence de navigant
professionnel,
d'un an pour les navigants non professionnels.
- Les navigants non professionnels : l'examen pour la
délivrance ou le renouvellement d'une licence de niveau
O.A.C.I. peut être réalisé par une autorité médicale agréée
par les autorités compétentes d'un Etat avec lequel a
été conclue une convention appropriée.
Art. 5. - A l'exception de celles qui sont visées à l'article
4. 3) et 4), les autorités médicales précitées sont agréées
par le ministre chargé de l'aviation civile.
EXAMEN [retour
au sommaire] Art. 6. - Le candidat remplit une attestation
où il doit signaler notamment ses antécédents médicaux et les
examens médicaux auxquels il s'est présenté. Art. 7.
- Toute information fausse ou insuffisante prive d'effet, dès
notification, le certificat médical délivré consécutivement.
En cas de doute, l'autorité médicale ou les services compétents
de l'aviation civile saisissent le conseil médical de l'aéronautique
civile. Si nécessaire, celui-ci impose une vérification de l'aptitude
du navigant. L'autorité compétente de l'aviation civile peut
prononcer les sanctions disciplinaires prévues par le code de
l'aviation civile. Art. 8. - Dans tous les cas, l'autorité
médicale remet au candidat, dès la fin de l'examen, un certificat
d'aptitude ou d'inaptitude. Elle en transmet immédiatement un
exemplaire aux services de l'aviation médical de l'aéronautique
civile ; les médecins agréés conservent cette fiche. Lorsqu'elle
le juge nécessaire, elle peut assortir le certificat d'une durée
de validité. Le cas échéant, elle mentionne que le port d'une
prothèse visuelle est nécessaire. Elle porte ses conclusions
sur la carte de stagiaire ou les licences éventuellement possédées
par l'intéressé.
CAS PARTICULIERS
[retour au sommaire] Art. 9.
- Si un candidat déclaré inapte souhaite saisir de son dossier
le conseil médical, il remet sa demande à l'autorité médicale.
Celle-ci assortit alors la fiche d'examen qu'elle adresse au
conseil médical des éléments techniques nécessaires à l'étude
du cas et transmet le dossier sans délai. Le conseil tient compte
(le l'incapacité, le l'expérience ou de l'habileté du candidat.
Il prend les dispositions nécessaires pour éclairer sa décision
et notamment peut étudier l'avis d'un médecin choisi par le
candidat et demander un contrôle en vol adapté à la déficience
du candidat. il se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et
peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité
aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions.
Art. 10. - Les conditions et restrictions fixées en vertu
de l'article 9 sont portées sur le certificat d'aptitude physique
et mentale. Les services de l'aviation civile les reportent
sur la carte de stagiaire ou les licences éventuellement possédées
par l'intéressé. Elles sont levées par le conseil médical conformément
à la procédure établie par l'article 9
INAPTITUDE TEMPORAIRE
[retour au sommaire] Art. 11.
- Lorsque les services, de l'aviation civile ont connaissance
qu'un navigant à l'intention de voler alors qu'il présente une
déficience physique ou mentale manifeste, le fonctionnaire responsable
de l'aérodrome ou du service régional de l'aviation civile compétent
doit, s'il y a urgence, s'y opposer et lui interdire tout vol
jusqu'à ce qu'il ait satisfait à une consultation médicale appropriée
effectuée à sa diligence, de préférence par une autorité médicale
agréée et, en tout état de cause, pour une durée maximale de
vingt-quatre heures. Les responsabilités du commandant de bord
dans le même domaine sont précisées dans les textes opérationnels.
Art. 12. - Un navigant ne peut reprendre ses activités
qu'après avoir satisfait à un examen médical à la suite :
- d'un accouchement ou d'une interruption de grossesse,
- d'une incapacité de travail d'au moins trente jours,
- d'une action illicite menée contre un aéronef et dont
il a été victime.
En outre, après un accident aérien dans lequel un navigant a
été impliqué, il peut se présenter à un examen médical ou y
être contraint par son employeur ou par les services compétents
de l'aviation civile.
INAPTITUDE DEFINITIVE
[retour au sommaire] Art. 13.
- Le conseil médical se prononce sur l'inaptitude définitive
d'un candidat à une licence ou d'un navigant non professionnel
soit à la demande de l'intéressé ou d'une autorité médicale
agréée, soit de sa propre initiative. Le conseil médical se
prononce sur l'inaptitude définitive d'un navigant professionnel
soit à la demande de l'intéressé, soit, si celle-ci n'est pas
présentée dans un délai raisonnable, de sa propre initiative,
en veillant à ne pas léser l'intéressé dans l'exercice de ses
droits sociaux. Une décision d'aptitude ultérieure ne peut être
prise que par le conseil médical et à la demande de l'intéressé
; elle annule tous les effets de la décision d'inaptitude définitive.
MODALITES PARTICULIERES
[retour au sommaire] Art. 14.
- Lorsqu'il change de centre médical, un navigant doit demander
le transfert de son dossier au moins un mois avant la date de
son nouvel examen.
DISPOSITIONS DIVERSES
[retour au sommaire] Art. 15.
- L'arrêté du 25 janvier 1978 modifié fixant les conditions
médicales d'aptitude physique et mentale exigée du personnel
navigant de l'aéronautique civile (personnel de conduite des
aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception)
est abrogé. Art. 16. - Le directeur général de l'aviation
civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au journal Officiel de la République française.
ANNEXE [retour
au sommaire] Les normes suivantes constituent un niveau
minimal dont le médecin examinateur doit apprécier chaque composante
au regard de son incidence sur les conditions de sécurité dans
lesquelles le navigant doit exercer ses fonctions. Il tient
pour éliminatoire, temporairement ou définitivement, tout élément
susceptible de nuire à cette sécurité. Pour rétablir son jugement,
il fait appel, si nécessaire, à toutes les ressources de la
médecine. Les dispositions qui s'adressent principalement aux
médecins sont précédées de la lettre "M". (et sont écrites en
italiques - note du Wap)
1. CLASSE 1 [retour
au sommaire]
Aptitude physique générale et mentale
- Affections neurologiques et mentales
[retour au sommaire]
M.- Le médecin porte une attention particulière à la
recherche d'antécédents médicaux et de signes cliniques
d'affections neurologiques ou mentales.
M.- Si nécessaire, il prend l'avis de médecins spécialisés
dans ces disciplines.
Modifié par arrêté du 2 octobre 1992.
M.- Un électroencéphalogramme est pratiqué lors de
l'examen d'admission et, s'il paraît nécessaire au médecin,
lors des examens révisionnels.
- Affections neurologiques
Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux
ni signes cliniques :
- d'affections du système nerveux,
- de troubles de la conscience sans explication
étiologique acceptable,
- de syndromes d'épilepsie cliniquement ou électrophysiologiquement
- Affections mentales
Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux
ni manifestations cliniques de l'une des affections
suivantes
- psychose
- névrose caractérisée et constituée,
- troubles de a personnalité pouvant causer des
désordres des actes, des troubles des conduites
ou des attitudes et réaction sociopathiques nettement
établies,
- état déficitaire,
- manifestations psychosomatiques importantes
et habituelles,
- intoxication par l'alcool,
- pharmacodépendance et toxicomanie.
- M.- Le médecin a recours, si nécessaire,
aux examens biologiques appropriés.
- Les antécédents de psychose relevant d'une cause
organique ou toxique aiguë mais réversible n'entraînent
pas l'inaptitude du candidat lorsqu'il ne présente
aucune séquelle et lorsque sa santé n'a pas subi
de dommages permanents.
- traumatismes cranio-encéphaliques
Lors de l'examen d'admission, les cas de commotion
cérébrale ou de fracture simple du crâne, non accompagnés
(le lésion intracrânienne, entraînent l'inaptitude
jusqu'à ce que le médecin se soit assuré, après (les
investigations neuroradiologique et neurophysiologiques,
que les conséquences ne sont plus susceptibles de
compromettre la sécurité.
M.- Le médecin peut ensuite modifier la périodicité
des examens de contrôle révisionnels.
Entraînent l'inaptitude :
- les séquelles méningées ou cérébrales de lésions
cranio-encéphaliques post-traumatiques,
- toute perte de substance osseuse post-traumatique
ou post-chirurgicale affectant les deux tables
de la voûte crânienne.
M.- En cas de réparation chirurgicale d'une
perte de substance osseuse, la décision d'aptitude
est prise en tenant compte des données des examens
neuroradiologiques et neurophisiologiques.
- Anomalies électroencéphalographiques
Sont éliminatoires :
- les anomalies associées à des antécédents de
manifestations cliniques neuropsychiatriques,
- les anomalies majeures isolées, significatives
d'une souffrance cérébrale ou d'une épilepsie
potentielle.
- Affections musculaires et ostéo-articulaires
[retour au sommaire]
- Toute affection ostéo-articulaire ou musculotendineuse
en évolution, toute séquelle fonctionnelle grave
d'affections congénitales ou acquises entraînent
l'inaptitude à l'admission. Les anomalies radiologiques
incompatibles avec les contraintes du vol en hélicoptère
sont éliminatoires.
- Lors des examens révisionnels, certaines séquelles
fonctionnelles d'affections ostéo-articulaires ou
musculo-tendineuses et certaines amputations mineures
ou anomalies orthopédiques peuvent ne pas entraîner
l'inaptitude.
- Affections cardio-vasculaires [retour
au sommaire]
- L'examen vise à rechercher tout facteur de risque
cardio-vasculaire et toute anomalie organique ou
fonctionnelle susceptibles de nuire à la sécurité.
- M.- A cet effet, le médecin s'entoure des données
de l'examen clinique, radiologique, électrocardiologique,
biologique et, éventuellement, des autres explorations
non invasives.
- Un électrocardiogramme est pratiqué. Certaines
anomalies électrocardiographiques mineures de l'excitabilité,
de la conduction et de la repolarisation et certaines
anomalies échocardiographiques valvulaires ou musculaires
sont acceptables.
- L'insuffisance coronaire susceptible d'entraîner
une incapacité subite en vol est une cause d'inaptitude.
- Les vaisseaux artériels et veineux ne doivent
présenter aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle
importante.
- L'utilisation de médications anticoagulantes entraîne
l'inaptitude.
- Les pressions systolique et diastolique doivent
rester dans les limites de la normale.
- En cas d'hypertension artérielle, l'utilisation
de certains agents hypotenseurs est admise.
- Une décision d'inaptitude temporaire peut alors
être nécessaire pour permettre au médecin de juger
de :
- l'importance de l'hypertension artérielle
et de son retentissement,
- l'efficacité du traitement et de la correction
des facteurs de risque,
- l'absence d'effets médicamenteux indésirables.
- Affections respiratoires [retour
au sommaire]
- Un examen radiographique est pratiqué lors de
l'examen d'admission, puis tous les deux ans. Lors,
des visites révisionnelles, le médecin examinateur
pourra faire pratiquer une radiographie devant l'existence
de facteurs de risque ou à la demande de l'intéressé.
Il ne doit exister aucune affection des poumons,
de la plèvre et du médiastin. Les syndromes d'insuffisance
respiratoire sont acceptables si les explorations
fonctionnelles respiratoires sont satisfaisantes.
-
-
Affections digestives
[retour au sommaire]
- Les maladies des voies gastro-intestinales ou
de leurs annexes ou leurs séquelles entraînent l'inaptitude
lorsqu'elles comportent des déficits fonctionnels
graves ou des risques de complication.
- Tout candidat ayant subi sur les voies biliaires,
le tube digestif ou ses annexes une intervention
chirurgicale importante comportant l'ablation même
partielle de la dérivation d'un organe est déclaré
inapte jusqu'à ce que le médecin, au vue du compte
rendu opératoire et, éventuellement, des résultats
de l'examen anatomopathologique, estime que les
séquelles de cette intervention ne sont plus susceptibles
de compromettre la sécurité.
- Le candidat ne doit présenter aucune hernie de
la paroi abdominale.
- Affections génito-urinaires [retour
au sommaire]
- Les urines ne doivent contenir aucun élément anormal
considéré comme pathologique.
- Les maladies de l'appareil génito-urinaire et
leurs séquelles entraînent l'inaptitude définitive
lorsqu'elles comportent des déficits fonctionnels
graves ou des risques de complication.
- Tout candidat ayant subi sur l'appareil génito-urinaire
une intervention chirurgicale importante comportant
l'ablation ou une dérivation d'organe est déclaré
inapte jusqu'à ce que le médecin, au vu du compte
rendu opératoire et, éventuellement, des résultats
de l'examen anatomo-pathologique, estime que les
séquelles de cette intervention ne sont plus susceptibles
de provoquer une incapacité en vol.
- Ainsi la néphrectomie compensée, sans hypertension
artérielle et sans insuffisance rénale, peut être
compatible avec l'aptitude.
-
-
Affections gynécologiques - Grossesse
[retour au sommaire]
- Les candidates présentant des troubles menstruels
ou gynécologiques graves, réfractaires à tout traitement
et pouvant nuire à la conduite d'un aéronef sont
déclarées inaptes.
- Les décisions d'aptitude concernant les candidates
ayant subi des interventions chirurgicales gynécologiques
sont prises en tenant compte de la nature de l'affection,
des séquelles et du caractère évolutif éventuel.
- En cas de grossesse, la candidate est déclarée
temporairement inapte.
- Affections endrocriniènnes et métaboliques [retour
au sommaire]
- M.- Un bilan biologique comportant notamment
la détermination des taux sanguins, du cholestérol
et du glucose est pratiqué lors de l'examen d'admission.
- M.- il est renouvelé au moins tous les cinq
ans jusqu'à la quarantième année du candidat et
tous les deux ans par la suite.
- Les troubles du métabolisme, de la nutrition et
des glandes endocrines peuvent entraîner l'inaptitude
temporaire ou définitive selon qu'ils constituent
ou non un état passager.
- Lors de l'examen d'admission, l'existence d'un
diabète sucré caractérisé entraîne l'inaptitude.
- Les cas de diabète sucré caractérisé, constaté
lors d'un examen révisionnel et que le navigant
peut incontestablement contrôler sans l'administration
d'une substance antidiabétique, peuvent ne pas entraîner
l'inaptitude.
- Affections hématologiques [retour
au sommaire]
- M.- Une numération, une formule sanguine et
une vitesse de sédimentation sont pratiquées lors
de l'examen d'admission. Par la suite, ces examens
sont renouvelés si nécessaire en fonction du contexte
clinique.
- Les maladies du sang entraînent l'inaptitude temporaire
ou définitive. selon leur nature, leur caractère
évolutif et le traitement mis en œuvre.
- La mise en évidence d'un trait drépanocytaire
isolé est compatible avec l'aptitude.
- Affections sexuellement transmissibles
[retour au sommaire]
- Lors de l'examen d'admission, un examen sérologique
est pratiqué afin de dépister une éventuelle syphilis.
Un candidat présentant une sérologie positive peut
être déclaré apte s'il a suivi un traitement satisfaisant.
- L'aptitude des candidats atteints d'une autre
affection sexuellement transmissible est considérée
en tenant compte de l'état clinique, du bilan biologique
et du potentiel évolutif de la maladie.
- modifié par arrêté du 2 octobre 1992
Aptitude ophtalmologique [retour
au sommaire]
Le candidat doit présenter :
- Une absence d'affections, de séquelles, de traumatisme
ou d'interventions chirurgicales intéressant le globe
oculaire et ses annexes susceptibles de compromettre la
sécurité.
- Une efficacité visuelle définie par :
- Une acuité visuelle de loin (mesurée à l'aide d'une
série d'optotypes de Landolt ou d'optotypes similaires
examinés à 5 mètres sous une brillance de 10 nits),
qui doit être, lors de l'examen d'admission, d'au
moins 10/10 pour chacun des deux yeux, éventuellement
avec l'aide de verres correcteurs en cas d'amétropie.
La réfraction déterminée par la skiascopie pratiquée
après cycloplégie doit se situer entre - 3 et + 3
dioptries pour le méridien le plus réfringent.
La différence de réfraction entre chacun des deux
yeux ne doit pas excéder 3 dioptries.
Lors des examens révisionnels, l'acuité visuelle doit
être d'au moins 7/10 avec correction si nécessaire
pour chacun des deux yeux et d'au moins 10/10 en vision
binoculaire avec correction si nécessaire.
Les exigences de réfraction sont les mêmes qu'à l'admission.
Le port de lentilles cornéennes est admis lorsque
leur adaptation et leur tolérance sont satisfaisantes.
Tout sujet présentant une amétropie nécessitant un
moyen de correction optique doit l'utiliser en vol
et avoir à sa portée une paire de lunettes en supplément.
- Une acuité visuelle satisfaisante en vision intermédiaire
(de 60 cm à 1 m) et en vision rapprochée (de 30 à
40cm), avec le secours éventuel de verres correcteurs
- Un champ visuel normal pour chacun des deux yeux.
Toute monophtalmie fonctionnelle ou organique est
une cause d'inaptitude au vol
- Un équilibre oculomoteur et un sens stéréoscopique
dans les limites de la normale
- Une adaptation normale aux faibles et aux fortes
luminances
- Un sens chromatique permettant d'identifier les
couleurs utilisées dans l'aviation.
Le candidat qui commet une ou plusieurs erreurs à
la lecture des tables pseudoisochromatiques d'lshihara
peut toutefois être déclaré apte s'il identifie sans
erreur ni hésitation les feux colorés utilisés en
aviation, émis au moyen de la lanterne chromoptométrique
de Beyne, présentés pendant 1 seconde sous une ouverture
de 3 minutes et à une distance de 5 mètres.
Aptitude oto-rhino-laryngologique [retour
au sommaire]
Le candidat doit présenter :
- Une absence d'affections, de séquelles, de traumatisme
ou d'interventions chirurgicales intéressant l'oreille
externe, moyenne et interne et susceptibles de compromettre
la sécurité.
Il ne doit présenter notamment :
- aucune dysperméabilité tubaire chronique ou récidivante
dont l'existence est appréciée par une tympanométrie
effectuée lors de l'examen d'admission et, si nécessaire,
lors des examens révisionnels,
- aucun trouble permanent ou récidivant de l'appareil
vestibulaire,
- aucune malformation ou déformation de l'oreille
externe susceptible d'entraîner une gêne a l'audition
ou au port d'équipements spéciaux.
- Une absence d'affections ou de lésions évolutives du
nez, du rhinopharynx ou des sinus de la face et
- une absence de troubles permanents de la ventilation
nasale ou de l'olfaction.
- Une absence de malformations, lésions ou affections
évolutives de la cavité buccale, des voies aéro digestives
et du cou.
Le candidat ne doit présenter notamment :
- aucun trouble de la phonation ou de l'élocution,
le bégaiement entraînant l'inaptitude,
- aucune altération de la denture susceptible d'entraîner
une gène importante de la mastication,
- aucune gène au port d'équipements spéciaux.
modifié par arrêté du 2 octobre 1992
- Une perception auditive compatible avec la sécurité.
Elle est déterminée par un audiogramme tonal classique
effectué lors de l'examen d'admission, en conduction
aérienne, avec casque, oreille par oreille.
- Lors de l'examen d'admission, le déficit constaté
pour chaque oreille ne doit pas être supérieur à
20 décibels pour les fréquences 500, 1 000 et 2
000 Hz et à 35 décibels pour les fréquences 3 000
et 4 000 Hz.
- Lors des examens révisionnels, le déficit constaté
pour chaque oreille ne doit pas être supérieur à
35 décibels pour les fréquences 500, 1 000 et 2
000 Hz et à 50 décibels pour les fréquences 3 000
et 4 000 Hz. Un navigant présentant une perte d'audition
supérieure aux limites précitées peut être déclaré
apte si l'épreuve d'audiométrie vocale effectuée
oreille par oreille, au casque, avec un bruit de
fond de 65 décibels, utilisant des listes de mots
dissyllabiques (de type J.E. Fournier) répond, pour
chaque oreille, aux normes suivantes :
- courbe d'allure normale dont la pente est
suffisante pour atteindre 100 % d'intelligibilité
à 50 décibels.
- déficit au seuil à 50 % n'excédant pas 30
décibels.
2. Classe 2
Aptitude physique générale et mentale
[retour au sommaire]
- Affections neurologiques et mentales
M.- Le médecin porte une attention particulière à la
recherche d'antécédents médicaux et de signes cliniques
d'affections neurologiques ou mentales.
M.- Si nécessaire, il prend l'avis des médecins spécialisés
dans ces disciplines.
Modifié par arrêté du 2 octobre 1992
M.- En cas de doute, le médecin pratique ou fait pratiquer
un électro-encéphalogramme. Compte tenu de l'examen clinique
et des données du paragraphe 1.1.4, Il tire alors ses
conclusions.
- Affections neurologiques
- Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux
ni signes cliniques
- d'affections du système nerveux,
- de troubles de la conscience sans explication
étiologique acceptable,
- de syndrome d'épilepsie cliniquement ou électrophysiologiquement
constatée.
- Affections mentales
- Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux
ni manifestations cliniques d'une des affections mentales
suivantes
- psychose,
- névrose caractérisée et constituée,
- troubles de la personnalité pouvant causer des
désordres des actes ou des troubles des conduites
ou des attitudes et réactions sociopathiques nettement
établies,
- état déficitaire,
- manifestations psychosomatique importantes et
habituelles,
- intoxication par l'alcool,
- pharmacodépendance et toxicomanie.
- Le médecin a recours, si nécessaire, aux examens
biologiques appropriés.
- Les antécédents de psychose relevant d'une cause
organique ou toxique aiguë mais réversible n'entraînent
pas l'inaptitude du candidat lorsqu'il ne présente
aucune séquelle et lorsque sa santé n'a pas subi
de dommages permanents.
- Traumatismes cranio-encéphaliques
- Les cas de commotion cérébrale ou de fracture
simple du crâne, non accompagnés de lésion intracrânienne,
entraînent l'inaptitude jusqu'à ce que le médecin
se soit assuré, après des investigations neuroradiologiques
et neurophysiologiques, que leurs conséquences
ne sont plus susceptibles de compromettre la sécurité.
- M.- Par la suite, le médecin peut modifier
la périodicité des examens de contrôle.
- Toute perte de substance osseuse post-traumatique
ou post-chirurgicale, affectant les deux tables
de la voûte crânienne, est incompatible avec le
vol.
- En cas de réparation chirurgicale d'une perte
de substance osseuse, la décision d'aptitude est
prise en tenant compte des données des examens
neuroradiologiques et neurophysiologiques.
- Anomalies électroencéphalographiques
Sont éliminatoires :
- les anomalies associées à des antécédents de
manifestations cliniques neuropsychiatriques,
- les anomalies majeures isolées, significatives
d'une souffrance cérébrale ou d'une épilepsie
potentielle.
-
-
Affections musculaires et ostéo-articulaires
[retour au sommaire]
- Toute affection ostéo-articulaire et musculotendineuse
en évolution, toute séquelle fonctionnelle grave d'affections
congénitales ou acquises entraînent l'inaptitude à
l'admission.
- Lors des examens révisionnels, certaines séquelles
fonctionnelles d'affections ostéo-articulaires ou
musculo-tendineuses et certaines amputations mineures
ou anomalies orthopédiques peuvent ne pas entraîner
l'inaptitude.
- Les cas de séquelles de fracture de la colonne vertébrale
sont considérés individuellement.
-
Affections cardio-vasculaires
[retour au sommaire]
- L'examen du candidat vise à rechercher tout facteur
de risque cardio-vasculaire et toute anomalie organique
ou fonctionnelle susceptibles de nuire à la sécurité.
- M.- A cet effet, le médecin s'entoure des données
des examens clinique et radiologique et, éventuellement,
des autres explorations non invasives.
- M.- S'il le juge nécessaire, le médecin procède
à un électrocardiogramme. Certaines anomalies électrocardiographiques
mineures de l'excitabilité, de la conduction et de
la repolarisation, certaines anomalies échocardiographiques
valvulaires ou musculaires peuvent être compatibles
avec le vol.
- L'insuffisance coronaire susceptible d'entraîner
une incapacité en vol est une cause d'inaptitude.
- Les vaisseaux artériels et veineux ne doivent présenter
aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle importante.
- L'utilisation de médications anticoagulantes entraîne
l'inaptitude.
- Les pressions systolique et diastolique doivent
rester dans les limites de la normale.
- En cas d'hypertension artérielle l'utilisation de
certains agents hypotenseurs est admise. Une décision
d'inaptitude temporaire peut alors être nécessaire
pour permettre au médecin de juger de :
- l'importance de l'hypertension artérielle et
de son retentissement,
- l'efficacité du traitement et de la correction
des facteurs de risque,
- l'absence d'effets médicamenteux indésirables.
- Modifié par arrêté du 2 octobre 1992
- Affections respiratoires [retour
au sommaire]
- Le médecin se prononce à l'admission sur les résultats
d'un examen radiographique effectué depuis moins
d'un an. Lors des visites ultérieures, le médecin
examinateur pourra faire pratiquer une radiographie
devant l'existence de facteurs de risque. Il ne
doit exister aucune affection des poumons, de la
plèvre et du médiastin. Les syndromes d'insuffisance
respiratoire sont acceptables si l'exploration fonctionnelle
respiratoire est satisfaisante.
-
-
Affections digestives
[retour au sommaire]
- Les, maladies des voies gastro-intestinales ou
de, leurs annexes ou leurs séquelles entraînent
l'inaptitude lorsqu'elles comportent des déficits
fonctionnels graves ou des risques de complications.
- Tout candidat ayant subi sur les voies biliaires,
le tube digestif ou ses annexes une intervention
chirurgicale importante comportant l'ablation même
partielle ou la dérivation d'un organe est déclaré
inapte jusqu'à ce que le médecin, au vu du compte
rendu opératoire et, éventuellement, des résultats
de l'examen anatomo-pathologique, estime que les
séquelles de cette intervention ne sont plus susceptibles
de compromettre la sécurité.
- Le candidat ne doit présenter aucune hernie de
la paroi abdominale.
-
Les urines ne doivent contenir aucun élément anormal considéré
comme pathologique.
- Les maladies de l'appareil génito-urinaire ou
leurs séquelles entraînent l'inaptitude définitive
lorsqu'elles comportent des déficits fonctionnels
graves ou des risques de complication.
- Tout candidat ayant subi sur l'appareil génito-urinaire
une intervention chirurgicale importante comportant
l'ablation ou une dérivation d'organe est déclaré
inapte jusqu'à ce que le médecin, au vu du compte
rendu opératoire et, éventuellement, des résultats
de l'examen anatomo-pathologique, estime que les
séquelles de cette intervention ne sont plus susceptibles
de provoquer une incapacité en vol.
- Ainsi, la néphrectomie compensée, sans hypertension
artérielle et sans insuffisance rénale, peut être
compatible avec l'aptitude.
-
Affections gynécologiques - Grossesse
[retour au sommaire]
- Les candidates présentant des troubles menstruels
ou gynécologiques graves, réfractaires à tout traitement
et pouvant nuire à la conduite d'un aéronef sont
déclarées inaptes.
- Les décisions d'aptitude concernant les candidates
ayant subi clés interventions chirurgicales gynécologiques
sont prises en tenant compte de la nature de l'affection,
des séquelles et du caractère évolutif éventuel.
- En cas de grossesse, la candidate est déclarée temporairement
inapte.
- Affections endocriniennes et métaboliques
[retour au sommaire]
- Les troubles du métabolisme, de la nutrition et
des glandes endocrines peuvent entraîner l'inaptitude,
temporaire ou définitive, selon qu'ils constituent
ou non un état passager. Si nécessaire, le médecin
fait pratiquer un bilan biologique approprié.
- Lors de l'examen d'admission, l'existence d'un
diabète sucré caractérisé entraîne l'inaptitude.
- Les cas de diabète sucré caractérisé, constaté
lors d'un examen révisionnel et que le navigant
peut incontestablement contrôler sans l'administration
d'une substance antidiabétique, peuvent ne pas entraîner
l'inaptitude.
-
-
Affections hématologiques
[retour au sommaire]
- Les maladies du sang entraînent l'inaptitude temporaire
ou définitive selon leur nature, leur caractère
évolutif et le traitement mis en œuvre.
- La mise en évidence d'un trait drépanocytaire
isolé est compatible avec l'aptitude.
-
Affections sexuellement transmissibles
[retour au sommaire]
- Lorsqu'un candidat présente des antécédents cliniques
ou biologiques de sérologie positive à la syphilis,
le médecin le soumet à un examen approprié. Malgré
un résultat positif, le médecin peut le déclarer
apte s'il suit ou a suivi un traitement satisfaisant.
- L'aptitude des candidats atteints d'une autre
affection sexuellement transmissible est considérée
en tenant compte de l'état clinique, du bilan biologique
et du potentiel évolutif de la maladie.
- Modifié par arrêté du 2 octobre 1992
Aptitude ophtalmologique
[retour au sommaire]
Le candidat doit présenter :
- Une absence d'affections, de séquelles, de traumatismes
ou d'interventions chirurgicales intéressant le globe
oculaire et ses annexes susceptibles de compromette la
sécurité.
- Une efficacité visuelle définie par :
- Une acuité visuelle (mesurée à l'aide d'une série
d'optotypes de Landolt ou d'optotypes similaires examinés
à 5 mètres sous une brillance de 10 nits) qui doit
être d'au moins 7/10 pour chacun des deux yeux, avec
l'aide de verres correcteurs si nécessaire en cas
d'amétropie.
En cas d'amétropie, la correction optique doit se
situer entre - 5 et + 5 dioptries pour le méridien
le plus réfringent.
Le port de lentilles cornéennes est admis si leur
adaptation et leur tolérance sont satisfaisantes.
Tout sujet présentant une amétropie nécessitant un
moyen de correction optique doit l'utiliser en vol
et avoir à sa portée une paire de lunettes en supplément.
- Une acuité visuelle satisfaisante en vision intermédiaire
(de 60 centimètres à 1 mètre) et en vision rapprochée
(de 30 centimètres à 40 centimètres), avec le secours
éventuel de verres correcteurs.
- Un champs visuel binoculaire normal. Toute monophtalmie
fonctionnelle ou organique est une cause d'inaptitude
au vol.
- Un équilibre oculomoteur et un sens stéréoscopique
dans les limites de la normale.
- Une adaptation normale aux faibles et aux fortes
luminances.
- Un sens chromatique permettant d'identifier les
couleurs utilisées dans l'aviation.
Le candidat qui commet une ou plusieurs erreurs à
la lecture des tables pseudo-isochromatiques d'lshihara
peut toutefois être déclaré apte s'il identifie sans
erreur ni hésitation les feux colorés utilisés dans
l'aviation émis au moyen de la lanterne chromoptométrique
de Beyne, présentés pendant une seconde sous une ouverture
de 3 minutes et à une distance de 5 mètres.
M.- Le médecin procède aux examens qui permettent
d'apprécier les critères précédents. Si nécessaire,
il prend l'avis d'un médecin spécialisé en ophtalmologie.
Aptitude oto-rhino-laryngologique [retour
au sommaire]
Le candidat doit présenter :
- Une absence d'affections, de séquelles, de traumatisme
ou d'interventions chirurgicales intéressant l'oreille
externe, moyenne et interne et susceptibles de compromettre
la sécurité.
Il ne doit présenter notamment :
- aucune dysperméabilité tubaire chronique ou récidivante
dont l'existence peut être confirmée par une tympanométrie,
- aucun trouble permanent ou récidivant de l'appareil
vestibulaire,
- aucune malformation ou déformation congénitale ou
acquise de l'oreille externe susceptible d'entraîner
une gêne à l'audition ou au port d'équipements spéciaux.
- Une absence d'affections ou de lésions évolutives du
nez, du rhino-pharynx ou des sinus de la face et une absence
de troubles permanents de la ventilation nasale ou de
l'olfaction.
- Une absence de malformations, lésions ou affections
évolutives de la cavité buccale, des voies aéro digestives
et du cou.
Le candidat ne doit présenter notamment
- aucun trouble majeur de la phonation et l'élocution,
le bégaiement entraînant l'inaptitude,
- aucune gêne au port d'équipements spéciaux.
- Modifié par arrêté du 2 octobre 1992
- Une perception auditive compatible avec la sécurité.
M.- Si, au cours de son entretien, en particulier avec
un candidat qui doit réaliser des vols aux instruments,
le médecin suspecte l'existence d'une hypoacousie, il
effectue un audiogramme. Celui-ci consiste en un audiogramme
tonal classique, en conduction aérienne, au casque oreille
par oreille.
Le médecin peut prononcer l'aptitude si le candidat répond
pour chaque oreille aux normes suivantes :
- Lors de l'examen d'admission : déficit au seuil
n'excédant pas 30 décibels pour les fréquences 500,1
000 et 2 000 Hz et 50 décibels pour les fréquences
3 000 et 4 000 Hz.
- Lors des examens révisionnels
- courbe d'allure normale,
- 100% d'intelligibilité en 50 décibels,
- déficit au seuil à 50%, n'excédant pas 40 décibels.
M.- Le médecin procède aux examens qui permettent
d'apprécier les critères précédents. Si nécessaire,
il prend l'avis d'un médecin spécialisé en oto-rhinolaryngologie.
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